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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une licence propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités.

Les licences sont délivrées par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis d'une commission de gestion et de conservation des ressources halieutiques dont la composition est fixée par arrêté du préfet.

Le préfet peut, en considération des ressources halieutiques, limiter par arrêté le nombre des licences susceptibles d'être accordées et les attribuer en tenant compte :

a) Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article 1er et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article 5 ci-après ;

b) Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;

c) De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les licences sont demandées ;

d) De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.

La durée de validité d'une licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.

Le préfet de la collectivité territoriale qui a délivré une licence peut, en cas d'infraction à la réglementation générale des pêches ou aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette licence pour une durée maximum de deux mois après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations.