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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'exercice du chalutage, du dragage ou la pose des filets sont subordonnés à l'octroi d'une licence annuelle propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités.

Les licences sont délivrées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par le commissaire de la République pour les navires à partir desquels est pratiquée la pêche au saumon et sont valables pour une année civile.

Le ministre peut, en considération des ressources halieutiques, limiter le nombre des licences susceptibles d'être accordées et les attribuer en tenant compte :

a) Des prélèvements totaux de captures autorisées dans les eaux définies à l'article 1er et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article 5 ci-après ;

b) De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les licences sont demandées ;

c) Et, subsidiairement, des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux.

La pêche au moyen de chalut, drague ou filet est interdite à bord de navires dépourvus de licence.