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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 RELATIF AUX MESURES DE POLICE MARITIME A L'EGARD DES NAVIRES,AERONEFS,ENGINS OU PLATE-FORMES POUVANT CAUSER UNE POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 RELATIF AUX MESURES DE POLICE MARITIME A L'EGARD DES NAVIRES,AERONEFS,ENGINS OU PLATE-FORMES POUVANT CAUSER UNE POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article 1er du présent décret, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976, modifiée par la loi n° 83-380 du 10 mai 1983, sont exercés par le préfet maritime et par le commissaire de la République du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.