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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 RELATIF AUX MESURES DE POLICE MARITIME A L'EGARD DES NAVIRES,AERONEFS,ENGINS OU PLATE-FORMES POUVANT CAUSER UNE POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 RELATIF AUX MESURES DE POLICE MARITIME A L'EGARD DES NAVIRES,AERONEFS,ENGINS OU PLATE-FORMES POUVANT CAUSER UNE POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Les autorités visées à l'article 1er et à l'article 7 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.

Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plateforme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :

- administrateurs des affaires maritimes ;

- inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

- inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

- officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

- techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;

- contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;

- syndics des gens de mer ;

- personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;

- techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;

- ingénieurs et techniciens des services maritimes ;

- ingénieurs et techniciens des phares et balises ;

- officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;

- ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;

- ingénieurs de l'armement ;

- fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;

- commandants des bâtiments de la marine nationale ;

- commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;

- commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

- tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;

- guetteurs sémaphoriques ;

- agents des douanes ;

- officiers et agents de police judiciaire.