Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 RELATIF AUX MESURES DE POLICE MARITIME A L'EGARD DES NAVIRES,AERONEFS,ENGINS OU PLATE-FORMES POUVANT CAUSER UNE POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 RELATIF AUX MESURES DE POLICE MARITIME A L'EGARD DES NAVIRES,AERONEFS,ENGINS OU PLATE-FORMES POUVANT CAUSER UNE POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Les autorités visées à l'article 1er et à l'article 7 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.
Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plateforme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :
- administrateurs des affaires maritimes ;
- inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
- inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
- officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
- techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
- contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
- syndics des gens de mer ;
- personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
- techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
- ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
- ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
- officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
- ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
- ingénieurs de l'armement ;
- fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
- commandants des bâtiments de la marine nationale ;
- commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
- commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
- tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;