Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Le conseil de discipline délibère hors de la présence de l'intéressé, de son ou de ses défenseurs et des personnes convoquées.
Le président appelle le conseil à formuler un avis sur la suspension et une proposition sur sa durée. L'avis et la proposition du conseil sont émis par des votes distincts à bulletin secret. L'avis et la proposition du conseil sont ceux qui ont recueilli la majorité des voix des membres présents.
Si aucune proposition de durée de suspension ne recueille l'accord de la majorité, le conseil est néanmoins réputé avoir été consulté. Mention en est faite au procès-verbal.
L'avis et la proposition du conseil ainsi que le procès-verbal des délibérations sont transmis avec l'ensemble des pièces du dossier au directeur régional des affaires maritimes dans les trois jours ouvrables suivant la délibération. Le directeur régional transmet le dossier au préfet de région territorialement compétent dans le même délai.