Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Le conseil se réunit à huis clos au jour et à l'heure fixés. Le rapporteur donne lecture en présence de l'intéressé de la décision le traduisant devant le conseil et de son rapport.
Le conseil entend ensuite, successivement et séparément, les personnes convoquées en vertu de l'article 6. Il ordonne, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.
Les membres du conseil, l'intéressé, son ou ses défenseurs peuvent adresser, par l'intermédiaire du président, aux personnes convoquées les questions qu'ils jugent convenables.
L'intéressé présente ensuite ses observations par lui-même ou par son ou ses défenseurs.