Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Le président fixe la date de réunion du conseil. Il convoque soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, les personnes qu'il lui paraît utile d'appeler pour éclairer les délibérations. Il notifie aux différentes personnes intéressées, au moins huit jours à l'avance, la date de réunion.