Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Le président du conseil de discipline désigne parmi les membres du conseil un rapporteur. Le rapporteur invite l'intéressé à prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces. L'intéressé est informé qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations, accompagnées le cas échéant de pièces, et pour indiquer les personnes qu'il se propose de faire entendre devant le conseil. Il est également informé qu'il a la possibilité de se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.