Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Le conseil de discipline dont l'avis est requis en application de l'article 1er est réuni par le directeur régional des affaires maritimes qui en nomme les membres.
Ce conseil est composé ainsi qu'il suit :
a) Un directeur départemental des affaires maritimes, président ;
b) Deux officiers ou inspecteurs des affaires maritimes ;
c) Un président de comité local des pêches maritimes ;
d) Un marin titulaire du brevet, diplôme ou certificat d'un niveau au moins égal à celui de la personne mise en cause, ayant quatre ans de fonctions en cette qualité, et désigné sur une liste d'aptitude annuelle établie par le directeur régional ;
Le directeur régional désigne également un fonctionnaire des affaires maritimes pour remplir les fonctions de secrétaire.
Ne peuvent faire partie de ce conseil :
a) Les parents ou alliés de la personne qui comparaît ;
b) Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes qui a demandé l'engagement de la procédure.
La commission peut valablement délibérer dès lors que trois au moins de ses membres sont présents.