Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1014 du 27 août 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET DU 09-01-1852 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET FIXANT LES CONDITIONS DE SUSPENSION DES DROITS ET PREROGATIVES AFFERENTS AUX BREVETS,DIPLOMES OU CERTIFICATS DES CAPITAINES,PATRONS OU DE CEUX QUI EN REMPLISSENT LES FONCTIONS)
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire peut demander au directeur régional des affaires maritimes d'engager la procédure de suspension.
Le directeur régional prend sa décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Il en informe le directeur départemental ou interdépartemental et notifie la décision d'engager la procédure à l'intéressé, ainsi que les faits qui lui sont reprochés.