Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Si la demande de permis d'immersion ou d'autorisation d'embarquement concerne des déchets radioactifs, le délégué du Gouvernement la transmet immédiatement au ministre chargé de l'environnement.
Il instruit le dossier conformément à l'article 35 et adresse son rapport au ministre chargé de l'environnement, qui statue après consultation obligatoire des ministres chargés de l'énergie et de la santé.
En cas d'urgence, le permis d'immersion ou l'autorisation d'embarquement délivré en application de l'alinéa précédent peut être suspendu pour une durée maximale d'un mois par arrêté motivé du délégué du Gouvernement, qui en avertit immédiatement le ministre chargé de l'environnement.