Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Pour l'application de l'article 23 en ce qui concerne le renouvellement et de l'article 25 en ce qui concerne la modification ou la suppression du permis d'immersion de déblais de dragage, l'instruction est diligentée par le commissaire de la République ou le chef du territoire compétent qui consulte les autorités dont la consultation est obligatoire pour la délivrance du permis. Le commissaire de la République ou le chef du territoire statue dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 41. S'il y a lieu à enquête publique, elle est diligentée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 36.
Pour l'application de l'article 26, la personne publique pour le compte de laquelle les travaux de dragage sont effectués saisit immédiatement le commissaire de la République ou le chef du territoire.