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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Le délégué du Gouvernement peut engager une procédure de modification ou de suppression d'un permis d'immersion, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire du permis.

Dans le cas où il engage la procédure de sa propre initiative, il en avertit le titulaire du permis, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Celles-ci sont jointes au projet de modification ou de suppression qui est instruit conformément aux articles 35 à 37.

Il n'y a lieu à enquête publique en application de l'article 36 que si la modification envisagée tend à déplacer, étendre ou instituer une zone d'immersion en deçà de la limite des eaux territoriales ou risque d'aggraver de façon notable les inconvénients susceptibles de résulter des opérations d'immersion effectuées dans les eaux territoriales.

L'enquête ne porte que sur la modification envisagée.