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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Le délégué du Gouvernement peut suspendre par arrêté motivé le permis d'immersion accordé.

Le commissaire de la République du département ou le chef du territoire qui n'est pas délégué du Gouvernement au sens de l'article 2 du décret du 25 mai 1979 susvisé peut, en cas d'urgence, suspendre par arrêté motivé, pour une durée maximale de quinze jours, le permis accordé par le délégué du Gouvernement. Il en avertit immédiatement le délégué du Gouvernement, qui peut maintenir la mesure de suspension au-delà de la période mentionnée dans l'arrêté. La mesure de suspension ne peut excéder une durée totale de deux mois, sauf si une procédure de modification ou de suppression a été engagée.