Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
La demande de renouvellement d'un permis d'immersion doit être adressée dans les délais prévus au 1er alinéa de l'article 16 au délégué du Gouvernement, qui, après avoir recueilli l'avis des autorités administratives dont la consultation est obligatoire lors de la délivrance du permis, statue conformément aux dispositions de l'article 37.
Si le délégué du Gouvernement estime nécessaire de modifier de façon notable la zone d'immersion, il est procédé conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 40.