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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Après avoir, le cas échéant, réuni la conférence maritime instituée par l'article 5 du décret du 25 mai 1979 susvisé, le délégué du Gouvernement soit délivre au pétitionnaire un permis spécifique ou un permis général, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel du territoire, et qui lui est notifié, soit notifie au pétitionnaire un refus motivé de permis.