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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


L'instruction du dossier est diligentée par le délégué du Gouvernement, sous réserve de la délégation qu'il peut consentir en application de l'article 6 du même décret.

Le délégué du Gouvernement consulte notamment le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs en ce qui concerne la protection des câbles sous-marins, le commissaire de la République du département ou le chef du territoire intéressé s'il ne remplit pas lui-même ces fonctions, le commandant de la zone maritime et son délégué, le chef du service des affaires maritimes et éventuellement le fonctionnaire responsable de l'aviation civile. Les autorités consultées disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.