Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Le dossier de demande d'autorisation d'embarquement est adressé par le pétitionnaire au ministre chargé de l'environnement qui le transmet simultanément aux autorités mentionnées à l'article 7 et au préfet maritime. Celui-ci procède aux consultations qu'il estime nécessaires et renvoie le dossier dans un délai de deux mois au ministre chargé de l'environnement.
Le ministre chargé de l'environnement statue dans les formes prévues à l'article 11.