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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


L'autorisation d'embarquement est délivrée par l'ambassadeur, après accord du ministre chargé de l'environnement, qui consulte au préalable le ministre chargé des télécommunications en ce qui concerne la protection des câbles sous-marins internationaux.

Si l'ambassadeur refuse de délivrer l'autorisation, il notifie sa décision motivée au pétitionnaire.

Une copie de l'autorisation d'embarquement reprenant les dispositions du permis accordé par l'autorité étrangère compétente, doit obligatoirement se trouver à bord du navire ou de l'aéronef utilisé pour effectuer les opérations d'immersion.

La suspension ou la suppression du permis d'immersion par l'autorité qui l'a délivré entraîne immédiatement et de plein droit la suspension ou la caducité de l'autorisation délivrée par l'ambassadeur.

Les pouvoirs exercés par l'ambassadeur en application du présent titre peuvent être délégués aux consuls.