Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Est soumis à autorisation l'embarquement de déchets destinés à être immergés sous le couvert d'un permis d'immersion accordé par une autorité étrangère :
1° Lorsque cet embarquement a lieu à l'étranger sur un navire ou un aéronef français ;
2° Lorsque cet embarquement à lieu en France quelle que soit la nationalité du navire ou de l'aéronef.
Dans les deux cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'à la condition que le permis ne concerne pas des déchets dont l'immersion est interdite par celles des conventions internationales applicables dans le cas d'espèce, et que la zone d'immersion qu'il définit soit compatible avec la protection des câbles sous-marins internationaux existants ou en projet.
L'autorisation peut prescrire toute mesure destinée à permettre la vérification de la conformité des déchets à immerger avec les stipulations du permis d'immersion, ainsi que le contrôle de la destination effective des déchets.