Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Si les opérations d'immersion font apparaître des inconvénients graves, le commissaire de la République peut suspendre le permis par arrêté motivé. La mesure de suspension ne peut excéder une durée d'un mois, excepté si une procédure de modification ou de suppression est engagée.
Si la suspension du permis est de nature à compromettre la continuité du service public portuaire en entravant les opérations de maintien des profondeurs, le commissaire de la République peut, à la demande du titulaire du permis suspendu, autoriser l'utilisation provisoire d'une zone d'immersion définie par un autre permis en cours de validité. Il peut fixer, en tant que de besoin, des conditions dérogatoires à l'utilisation de cette zone. A défaut de zone définie par un permis en cours de validité de nature à être utilisée dans des conditions techniques et économiques acceptables, il peut délivrer un permis provisoire d'immersion.
L'autorisation ou le permis provisoire, mentionné à l'alinéa précédent, est délivré par arrêté motivé publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sans enquête publique après accord du préfet maritime. Cet accord est réputé obtenu si le préfet maritime n'a présenté aucune observation dans un délai de quinze jours.
La durée de validité de l'autorisation ou du permis provisoire est limitée à la durée de la procédure de modification ou de suppression engagée et ne peut, en aucun cas, être supérieure à six mois.