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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


La demande de renouvellement d'un permis d'immersion de déblais de dragage doit être adressée au commissaire de la République qui l'a délivré dans un délai compris entre six mois et un an avant qu'il ne vienne à expiration.

Le commissaire de la République recueille l'avis des autorités administratives mentionnées à l'article 21 et, éventuellement, du commissaire de la République mentionné à l'article 22 qui lui font connaître leurs observations dans un délai de deux mois.

Deux mois au moins avant l'expiration du permis, le commissaire de la République statue conformément au dernier alinéa de l'article 21 en apportant éventuellement au permis, s'il décide de le renouveler, les prescriptions complémentaires qui lui paraissent utiles.

Si le commissaire de la République estime nécessaire de modifier de façon notable la zone d'immersion située dans les eaux territoriales, il est procédé à une enquête conformément aux dispositions de l'article 21 et, s'il y a lieu, de l'article 22. Dans ce cas, le permis d'immersion est prorogé jusqu'à la délivrance du nouveau permis.