Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Si le rivage d'une ou de plusieurs communes littorales d'un département voisin se trouve à moins de trois milles de la limite de la zone d'immersion ou si le commissaire de la République de ce département, saisi par le commissaire de la République concerné par les opérations de dragage, lui a fait connaître dans un délai de quinze jours qu'il estimait utile d'ouvrir une enquête dans certaines communes de son département dont le rivage est situé à plus de trois milles de la zone d'immersion, les commissaires de la République se concertent pour ordonner l'ouverture et la publicité simultanées de l'enquête dans les communes intéressées de leurs départements respectifs.
Dans le mois qui suit la clôture de l'enquête, le commissaire de la République du département voisin transmet le dossier d'enquête accompagné de son avis au commissaire de la République concerné par les opérations de dragage.