Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Le dossier de demande d'autorisation d'immersion de déblais de dragage est adressé au commissaire de la République du département territorialement concerné par les opérations de dragage.
Toutefois, si la zone où les opérations de dragage doivent être réalisées est comprise dans la circonscription d'un port autonome, le dossier est adressé au commissaire de la République du département où est situé le port principal englobé dans la circonscription du port autonome.
Le commissaire de la République consulte obligatoirement le préfet maritime, le directeur des affaires maritimes, le chef du service maritime, le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs et, s'il y a lieu, le directeur du ou des ports autonomes intéressés, compte tenu de la zone dans laquelle les opérations de dragage doivent être réalisées et de la ou des zones d'immersion envisagées.
Les avis mentionnés à l'alinéa précédent doivent parvenir au commissaire de la République dans un délai de deux mois.
Au terme de l'instruction et, le cas échéant, de l'enquête publique prévue à l'article 9 ci-dessus, le commissaire de la République, après accord du préfet maritime, soit délivre au pétitionnaire un permis d'immersion de déblais de dragage, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui lui est notifié, soit notifie au pétitionnaire un refus motivé de permis.