Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Le ministre chargé de l'environnement engage une procédure de modification ou de suppression d'un permis d'immersion soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire du permis.
Si le ministre agit de sa propre initiative, il avertit de la mesure envisagée et de ses motifs le titulaire du permis qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Celles-ci sont jointes au projet de modification ou de suppression qui est adressé simultanément au commissaire de la République du ou des départements où sont implantés les centres de production, de regroupement ou de stockage des déchets, et au préfet maritime.
S'il s'agit d'un projet de modification tendant à déplacer, étendre ou instituer une zone d'immersion en deçà de la limite des eaux territoriales ou risquant d'aggraver de façon notable les inconvénients susceptibles de résulter des opérations d'immersion qui y sont effectuées, le projet de modification est également envoyé au commissaire de la République du ou des départements intéressés, qui procède conformément aux dispositions de l'article 9. Toutefois, l'enquête publique ne porte que sur la modification envisagée.
Le commissaire de la République du ou des départements où sont implantés les centres de production, de regroupement ou de stockage des déchets et le préfet maritime transmettent au ministre chargé de l'environnement leur rapport dans les délais et conditions prévus aux articles 8 et 10.
Le ministre chargé de l'environnement statue conformément aux dispositions de l'article 11.