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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


La demande de renouvellement d'un permis d'immersion doit être adressée avec ses justifications six mois avant qu'il ne vienne à expiration au ministre chargé de l'environnement.

Celui-ci recueille simultanément l'avis du commissaire de la République mentionné à l'article 7 et du préfet maritime, qui lui transmettent, dans les délais et conditions prévus aux articles 8 et 10, leurs propositions sur la suite à donner à la demande de renouvellement.

Le ministre chargé de l'environnement statue conformément aux dispositions de l'article 11.

Toutefois, si le ministre prend en considération une proposition du préfet maritime tendant à modifier de façon notable la zone d'immersion envisagée, il est procédé conformément aux dispositions des alinéas 2 à 5 de l'article 19 ci-dessous.

Si la notification de la suite donnée à la demande de renouvellement n'a pu être faite au pétitionnaire avant l'expiration du permis qui lui avait été antérieurement accordé, la validité de celui-ci est prorogée jusqu'à cette notification sauf si le pétitionnaire n'a pas déposé sa demande dans les délais prescrits au premier alinéa.