Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Si les conditions techniques définies par le permis d'immersion nécessitent l'installation ou la présence à bord du navire ou de l'aéronef utilisé d'appareils, engins ou dispositifs particuliers, leur contrôle, et notamment la vérification de leur maintien en bon état de fonctionnement, s'effectue, selon le cas, dans les mêmes conditions que les visites périodiques ou inopinées auxquelles les navires peuvent être soumis, en application de la loi et du décret susvisés relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires, ou dans les mêmes conditions que celles auxquelles les aéronefs peuvent être soumis pour la délivrance et le maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile.
Si, à la suite d'un contrôle, il apparaît que l'équipement du navire ou de l'aéronef nécessaire au respect des prescriptions techniques du permis fait défaut ou n'est pas en état de fonctionnement, le service des affaires maritimes ou de l'aviation civile, selon le cas, peut s'opposer à l'embarquement des déchets ou au départ du navire ou de l'aéronef si les déchets y ont déjà été embarqués, jusqu'à l'exécution des mesures nécessaires. Le préfet maritime en est tenu immédiatement informé.