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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


L'embarquement des déchets en vue de leur immersion est subordonné à la remise au bureau de douane dans le ressort territorial duquel est situé le port ou l'aérodrome d'embarquement, préalablement à toute opération, d'un document reprenant les spécifications du permis d'immersion sous une forme permettant au service des douanes de contrôler la nature, les quantités et les conditions d'embarquement des déchets à immerger. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des douanes fixe le modèle de ce document.

Le service des douanes s'oppose à l'embarquement des déchets à immerger si les conditions de cet embarquement, la nature ou la présentation des produits ne sont pas conformes aux spécifications reprises dans le document visé à l'alinéa précédent. Le préfet maritime en est tenu immédiatement informé.