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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Le préfet maritime dispose d'un délai de deux mois après réception de l'avis du commissaire de la République du département du port ou de l'aérodrome d'embarquement et éventuellement du dossier d'enquête mentionné à l'article 9 ci-dessus pour transmettre au ministre chargé de l'environnement l'ensemble du dossier avec ses propositions sur la suite à donner à la demande, et notamment les prescriptions à imposer en cas de délivrance d'un permis.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois lorsque le préfet maritime estime utile de consulter la conférence maritime régionale créée par l'article 4 du décret du 9 mars 1978 susvisé relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer.