Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Si une des zones d'immersion proposées par le pétitionnaire est située dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes françaises, le commissaire de la République du ou des départements intéressés, sur proposition du service maritime, ouvre par arrêté une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours. Cette enquête a lieu dans les communes littorales que le commissaire de la République estime les plus directement intéressées et, dans tous les cas, dans les communes littorales dont le rivage est situé à moins de 3 milles de la limite de la zone d'immersion.
L'arrêté du commissaire de la République qui prescrit le dépôt d'un exemplaire du dossier soumis à l'enquête et l'ouverture d'un registre destiné à recevoir les observations des intéressés à la mairie des communes qu'il désigne est publié par les soins du commissaire de la République dans deux journaux locaux ou régionaux et affiché dans chacune de ces communes. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire qui, à la clôture de l'enquête, signe le registre et dans un délai de quinze jours le transmet au commissaire de la République avec l'avis motivé du conseil municipal.
Le dossier mis à l'enquête doit comprendre au moins les indications suivantes :
1° Identité du pétitionnaire ;
2° Port ou aérodrome de chargement des déchets ;
3° Caractéristiques, composition moyenne, propriétés et quantités de déchets à immerger ;
4° Justification du recours au procédé de l'immersion comme moyen d'élimination des déchets ;
5° Situation géographique de la zone d'immersion reportée sur une carte du service hydrographique de la marine à une échelle appropriée, caractéristiques physiques, biologiques et hydrologiques, justification en ce qui concerne l'environnement et la sécurité ;
6° Effets prévisibles sur la faune et la flore marines et sur les activités qui s'exercent en mer ou sur le littoral ;
7° Conditions techniques des immersions, et notamment périodes prévues pour leur exécution.
Les frais de constitution de dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
Dans un délai d'un mois après la clôture de l'enquête, le commissaire de la République transmet ce dossier accompagné de son avis au préfet maritime.