Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Le rapport du ou des commissaires de la République et les avis ou observations éventuelles des ministres mentionnés à l'article précédent doivent être adressés au ministre chargé de l'environnement dans un délai de deux mois.

Passé ce délai, le ministre notifie au pétitionnaire un refus motivé d'autorisation ou transmet le dossier au préfet maritime exerçant son autorité sur la ou les zones d'immersion envisagées ainsi qu'au commissaire de la République du ou des départements intéressés si cette zone ou une de ces zones est située en tout ou en partie dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes.

Dès réception du dossier, le préfet maritime consulte obligatoirement le commissaire de la République du port ou de l'aéroport d'embarquement des déchets et procède aux autres consultations qu'il estime nécessaires. Les autorités ou organismes consultés disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis au préfet maritime.