Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Sous réserve des dispositions du chapitre V du présent titre et de celles du titre III, le dossier de demande de permis d'immersion est adressé par le pétitionnaire au ministre chargé de l'environnement qui, après l'avoir fait éventuellement compléter, en transmet un exemplaire :

1° Au commissaire de la République du ou des départements où sont implantés les centres de production, de regroupement ou de stockage des déchets à immerger ;

2° Au ministre chargé des télécommunications en vue d'obtenir son avis sur la protection des câbles sous-marins ;

3° Si la demande porte sur des déchets radioactifs, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'énergie.

Il peut également transmettre un exemplaire du dossier aux ministres qu'il estime intéressés.