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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)


Le permis fixe les prescriptions auxquelles sont soumises les opérations d'immersion.

Ces prescriptions tendent à éviter ou limiter les dangers, inconvénients ou nuisances qui pourraient découler des opérations d'immersion pour le milieu marin, les ressources biologiques, les autres utilisations de la mer et les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en mer ou sur le littoral. Elles peuvent également avoir pour objet d'assurer le bon déroulement des opérations d'immersion et leur contrôle, et notamment d'éviter ou de limiter les inconvénients ou les dangers que ces opérations pourraient faire courir aux tiers, aux navires ou aux aéronefs qui les effectuent ainsi qu'à leur équipage. A cette fin, elles peuvent comprendre l'obligation pour le navire ou l'aéronef utilisé, d'être équipé de tout appareil, engin ou dispositif spécifique.

L'obligation peut être imposée au permissionnaire :

1° D'effectuer ou de faire effectuer à ses frais toutes mesures, travaux ou études permettant ou facilitant la connaissance ou le contrôle des incidences des opérations d'immersion, quelle qu'en soit la nature, et notamment le renouvellement de l'état biologique et écologique mentionné à l'article 4 une fois par an au maximum pendant la durée de validité du permis ;

2° De prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le propriétaire ou l'exploitant du navire ou de l'aéronef sur lequel les déchets seront embarqués justifie préalablement à l'embarquement, d'une part, de la désignation d'une ou de plusieurs personnes responsables sur le territoire métropolitain ou dans le département ou le territoire d'outre-mer à partir duquel sont effectuées les opérations, de l'exécution des mesures qui lui incombent en application des articles 3 et 16 de la loi du 7 juillet 1976 susvisée et, d'autre part, des garanties financières qu'il offre pour assurer le remboursement des frais que l'Etat peut être amené à engager en application de l'article 16 de cette loi.