Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
La délivrance d'un permis d'immersion est subordonnée à la justification par le pétitionnaire des mesures qu'il prendra pour :
1° S'assurer de la nature, des caractéristiques et de l'origine des déchets à immerger s'il n'en est pas le producteur ;
2° Connaître les différents détenteurs de ces déchets depuis le lieu de leur production jusqu'à leur embarquement ;
3° Fournir à l'autorité administrative compétente ainsi que, sur leur demande, au capitaine ou au commandant de bord et à l'exploitant du navire ou de l'aéronef utilisé pour effectuer les opérations d'immersion, les informations relatives à ces déchets, notamment en ce qui concerne les points mentionnés aux deux alinéas précédents, dans des conditions telles qu'elles soient facilement vérifiables.
La délivrance du permis peut être subordonnée à la justification de l'existence et de l'organisation de moyens dont le pétitionnaire dispose, ou dont il s'est assuré le concours pour mettre fin aux dangers de pollution pouvant résulter d'une avarie ou d'un accident survenant au navire ou à l'aéronef utilisé pour l'immersion, avant son arrivée sur la zone d'immersion.