Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Le dossier de demande de permis dont la composition est fixée par arrêté interministériel est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire.
L'autorité administrative compétente peut demander au pétitionnaire les études, les travaux scientifiques ou les méthodes utilisées pour établir les éléments du dossier.
Elle peut également aux frais du pétitionnaire :
1° Faire analyser dans les conditions qu'elle détermine tout échantillon des déchets pour lesquels la demande de permis d'immersion est présentée ;
2° Faire réaliser par le pétitionnaire ou tout autre organisme de son choix les études complémentaires qui lui paraissent nécessaires, notamment sur l'état biologique et écologique du milieu marin dans la zone d'immersion envisagée et au voisinage de celle-ci.