Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
L'autorisation qui peut être délivrée pour effectuer les opérations d'immersion est soit un permis spécifique, soit un permis général ou agrément dénommé ci-après permis général.
L'immersion de déchets énumérés à l'annexe II de celles des conventions internationales applicables au cas d'espèce ne peut être autorisée que par la délivrance d'un permis spécifique dont la validité ne peut dépasser deux ans. Ce permis ne peut être renouvelé dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous que deux fois de suite pour une période d'un an, et à condition que les opérations d'immersion réalisées n'aient pas fait apparaître d'inconvénients graves.
Pour les déchets autres que ceux énumérés aux annexes I et II de celles des conventions internationales applicables au cas d'espèce, l'immersion est subordonnée à la délivrance d'un permis général dont la durée de validité peut être supérieure à deux ans.
Le permis spécifique et le permis général sont délivrés selon la même procédure conformément aux dispositions des articles suivants.