Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE)
L'immersion de déchets ne peut être autorisée :
1° Lorsque les déchets contiennent une ou plusieurs substances énumérées à l'annexe I de celles des conventions internationales applicables au cas d'espèce, sauf si ces substances ne s'y trouvent qu'à l'état de contaminants en trace et à condition qu'elles n'y aient pas été ajoutées en vue de leur immersion ;
2° Dans les zones qui sont définies par arrêté interministériel en vue de préserver les intérêts mentionnés à l'annexe III de celles des conventions internationales applicables au cas d'espèce et les intérêts de la défense nationale ou des télécommunications ;
3° Dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes françaises si les déchets sont embarqués dans un port ou un aéroport étranger ;
4° A moins de 150 milles de la terre la plus proche et à une profondeur inférieure à 2000 mètres en ce qui concerne les déchets tels que conteneurs, ferrailles, déchets métalliques ou volumineux, navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer, ainsi que les épaves de navires et d'aéronefs.