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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)


Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique commune des pêches.

Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.

Les dépenses et recettes afférentes aux opérations mentionnées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.