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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-451 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-451 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers)


La pêche est interdite aux navires étrangers dans une zone de 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, dont le tracé est déterminé par décret.

Cette zone ne comprendra aucune partie de la mer située au-delà d'une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches de la laisse de basse mer des côtes françaises et de celle des côtes des pays étrangers qui font face aux côtes françaises ou qui leur sont limitrophes.