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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

A cette date, seront abrogés le décret du 21 décembre 1915 modifié portant règlement d'administration publique sur la concession des établissements de pêche, le décret du 28 mars 1919 modifié pris pour l'application du précédent et le décret du 12 mai 1941 relatif aux autorisations d'établissements de pêche à des établissements scientifiques.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent sont immédiatement abrogées les dispositions des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas de l'article 7 du décret du 21 décembre 1915 modifié le 21 mars 1931 ainsi que celles de l'article 17 du décret du 28 mars 1919 modifié le 2 septembre 1931.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines concernant des ouvrages permanents devant être édifiés sur le domaine public maritime ne seront plus soumises aux dispositions du décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports.

Les décrets modifiés du 21 décembre 1915, du 28 mars 1919 et du 12 mai 1941 demeurent provisoirement en vigueur dans les départements d'outre-mer jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 26. Jusqu'à la même date, les demandes d'autorisation concernant les ouvrages permanents demeurent soumises, dans ces départements, aux dispositions du décret du 29 juin 1979.