Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Lorsqu'un établissement de cultures marines fait simultanément l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'un acte de concession accordé en application du décret du 29 juin 1979 et d'un acte de concession accordé en application des décrets modifiés des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919, l'arrivée à échéance de l'un de ces titres implique le remplacement des deux titres par le titre commun prévu par le présent décret et accordé dans les conditions prescrites par l'article 7 sur le renouvellement. La délivrance de la nouvelle concession rend caduc le titre non échu.