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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome dans les conditions suivantes :

Les compétences attribuées au commissaire de la République par les articles 2, 4, 8, 15 à 19, 22 à 24 sont exercées par le port autonome ;

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa (3°) de l'article 2 et à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, la redevance domaniale est fixée par le port autonome et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même article 2, deuxième alinéa (3°) ;

Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 3 est exercé par le directeur du port autonome.