Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de l'ordonnance du 14 aôut 1945 à condition qu'ils ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus et dans un but expérimental de protection, de conservation et de régénération des fonds.
Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable, pour une durée de dix ans renouvelable. Les articles 5, 6, 7 et 9 à 16 ne leur sont pas applicables.