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Article 17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 2 et accordée à titre personnel.

La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire qui doit répondre aux conditions de nationalité fixées, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par l'article 5-1 et lorsqu'il s'agit de personnes morales, par l'article 5-4. La demande est soumise à l'instruction prévue à l'article 8, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les dispositions des articles 4, 4-1, 7 (alinéas 1, 3, 4, 5), 11 et 15.

Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être porté dans un délai de 6 mois à la connaissance du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes pour modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci vérifie au préalable que les conditions de nationalité fixées par le deuxième alinéa du présent article sont respectées.