Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 2.
Le demandeur, qu'il s'agisse du propriétaire ou du locataire exploitant la propriété privée, doit remplir les conditions prévues à l'article 5.
La demande est soumise à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.
Tout changement de propriétaire ou de locataire est signalé au chef du quartier des affaires maritimes pour modification de l'autorisation. Le nouvel exploitant dispose d'un délai de six mois pour faire cette déclaration et justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article 5 du présent décret, faute de quoi l'autorisation lui est retirée dans les formes et conditions prévues à l'article 15.
Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 4, 7, 9 à 12, 14 et 15.