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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


Le chef du quartier des affaires maritimes déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :

1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;

2° Transmission à un tiers refusée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 12 ;

3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession prévu à l'article 14 ;

4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire prévue à l'article 14 ;

5° Retrait n'entraînant pas la suppression de la concession.

La vacance fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article 8. Cette publicité comporte une estimation de l'indemnité que le nouveau bénéficiaire doit verser à l'ancien ou à ses ayants droit. Cette indemnité tient compte de la valeur des locaux d'exploitation édifiée par le concessionnaire ainsi que des aménagements fonciers et hydrauliques effectués par lui sur le domaine public. Elle est fixée par une commission technique d'évaluation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des cultures marines.

En ce qui concerne le remboursement de la valeur actuelle du matériel et des produits existants, l'ancien bénéficiaire ou ses ayants droit et le nouveau bénéficiaire s'entendent entre eux pour en déterminer le montant. S'il y a désaccord sur le prix, ce prix est fixé à dire d'expert.

Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période sont recevables toutes demandes de reprise de la concession vacante jusqu'à son terme normal. Ces demandes ne sont pas soumises aux formalités d'enquête administrative et publique de l'article 8. Si aucune demande n'est déposée ou si les demandes présentées sont rejetées, le commissaire de la République procède à l'annulation de la concession.