Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de l'autorisation jusqu'à la fin de la concession peut être transféré au conjoint survivant ainsi qu'aux héritiers en ligne directe et leurs conjoints auxquels une période de trois ans peut être accordée pour prouver leur capacité professionnelle.
Le conjoint survivant et les héritiers disposent d'un délai de six mois à compter du décès pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire qui doit répondre aux conditions de nationalité mentionnées à l'article 5-1 et pour demander le transfert de la concession au nom de celui-ci.