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Article 12-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 12-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


Après fixation de l'indemnité, le préfet, commissaire de la république, constate par avenant à l'acte initial de concession la substitution du concessionnaire pour la durée restant à courir.

Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation. Dans ce cas, il est procédé à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.