Article 12-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 12-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
En cas de recours à la concurrence, il est organisé un appel d'offres avec possibilité d'enchères sur la base d'une mise à prix correspondant à la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession.
L'avis relatif à l'appel d'offres indique si celui-ci a lieu soit aux enchères verbales, soit sous soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées.
Seules les personnes remplissant les conditions requises pour exploiter en application des articles 12, 12-2 et 12-4 peuvent prendre part à l'appel d'offres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines.