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Article 12-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 12-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


Le dossier constitué par la demande, les pièces qui l'accompagnent et les éléments recueillis par l'administration, est soumis pour avis à la commission des cultures marines.

La commission examine le montant de l'indemnité due par le nouveau concessionnaire à l'ancien, par référence à la valeur moyenne correspondante mentionnée à l'article 12-6 et compte tenu des éléments particuliers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12-5.

Lorsque la commission constate qu'il existe un écart qui n'est pas justifié entre l'indemnité proposée et la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession, le préfet, commissaire de la République, peut décider que la substitution sera autorisée après recours à la concurrence.